Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 3 : Taxe sur la publicité / SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article R233-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants [*nombre*] cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants [*nombre*] cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
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