Article R233-35 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 51-354 1951-03-20 art. 13 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans.
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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