Article R233-60-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version13/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 1993

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 4 ()

Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
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Entrée en vigueur le 13 février 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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