Article R233-60-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988
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Version13/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-61 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 1993

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 5 ()

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
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Entrée en vigueur le 13 février 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 01MA02734, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ils soutiennent que les impositions en litige ont été irrégulièrement établies ; que la délibération qui fixe la période de perception est irrégulière car rétroactive ; qu'elle l'est aussi car elle fixe huit catégories pour définir la base d'imposition alors que la loi en fixe six ; que les modalités de calcul sont irrégulières aussi car contraires à l'article R.233-60-2 du code des communes ; qu'en effet elles ne tiennent pas compte des abattements prévus par ce code ; que le jugement attaqué est irrégulier, l'incompétence de la juridiction administrative ayant été soulevée d'office sans que les parties en soient avisées ; que le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la délibération qui institue la taxe ; […] Classement CNIJ : 19 02 01 01

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  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Porto·
  • Hôtel·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Nationalité française·
  • Siège·
  • Imposition·
  • Impôt

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 01MA02736, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ils soutiennent que les impositions en litige ont été irrégulièrement établies ; que la délibération qui fixe la période de perception est irrégulière car rétroactive ; qu'elle l'est aussi car elle fixe huit catégories pour définir la base d'imposition alors que la loi en fixe six ; que les modalités de calcul sont irrégulières aussi car contraires à l'article R.233-60-2 du code des communes ; qu'en effet elles ne tiennent pas compte des abattements prévus par ce code ; que le jugement attaqué est irrégulier, l'incompétence de la juridiction administrative ayant été soulevée d'office sans que les parties en soient avisées ; que le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la délibération qui institue la taxe ; […] Classement CNIJ : 19 02 01 01

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  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 01MA02732, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ils soutiennent que les impositions en litige ont été irrégulièrement établies ; que la délibération qui fixe la période de perception est irrégulière car rétroactive ; qu'elle l'est aussi car elle fixe huit catégories pour définir la base d'imposition alors que la loi en fixe six ; que les modalités de calcul sont irrégulières aussi car contraires à l'article R.233-60-2 du code des communes ; qu'en effet elles ne tiennent pas compte des abattements prévus par ce code ; que le jugement attaqué est irrégulier, l'incompétence de la juridiction administrative ayant été soulevée d'office sans que les parties en soient avisées ; que le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la délibération qui institue la taxe ; […] Classement CNIJ : 19 02 01 01

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