Article R233-60-3 du Code des communesAbrogé

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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-62 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception [*délai*].
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :[*contenu*]
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 27 octobre 1999

L'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. […] l'article R. 233-53 du code des communes prévoit que le versement de la taxe de séjour est accompagné d'une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue et d'un état indiquant le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, […] les agents commissionnés contrôlent les déclarations que doivent souscrire les logeurs en application des dispositions des articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4 du code des communes. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-81.782, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil, R. 233-60-3 et R. 233-60-9 du Code des communes (applicables au moment des faits), R. 2333-62 et R. 2333-68 du Code général des collectivités territoriales, 2, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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