Article R233-60-4 du Code des communesAbrogé

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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location [*délai*].
Cette déclaration [*contenu*] doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.
La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaire1


M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 27 octobre 1999

L'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. […] l'article R. 233-53 du code des communes prévoit que le versement de la taxe de séjour est accompagné d'une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue et d'un état indiquant le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, […] les agents commissionnés contrôlent les déclarations que doivent souscrire les logeurs en application des dispositions des articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4 du code des communes. […]

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