Article R233-60-5 du Code des communesAbrogé

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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-64 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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