Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire
Article R233-60-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.