Article R233-60-7 du Code des communesAbrogé

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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-66 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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