Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire
Article R233-60-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais[*juridiction compétente*].
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 avril 2001, 00MA02378, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.233-60-8 du code des communes : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifiée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée ( …) Ces réclamations sont portées ( …) devant le Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée … » ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Compétence·
- Tribunaux administratifs·
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- Juridiction administrative·
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