Article R233-60-8 du Code des communesAbrogé

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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-67 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais[*juridiction compétente*].
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 avril 2001, 00MA02378, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.233-60-8 du code des communes : « Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifiée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée ( …) Ces réclamations sont portées ( …) devant le Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée … » ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Portée·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tribunal d'instance·
  • Excès de pouvoir·
  • Juridiction administrative·
  • Maire
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