Article R233-60-9 du Code des communesAbrogé

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Version08/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-68 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète [*infraction, sanction*].
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-81.782, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil, R. 233-60-3 et R. 233-60-9 du Code des communes (applicables au moment des faits), R. 2333-62 et R. 2333-68 du Code général des collectivités territoriales, 2, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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