Article R233-70 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-75 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme[*compétence - consultations*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 23 mars 2011, n° 0806454
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, […] Ce prélèvement liquidé et versé dans les conditions prévues par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié par l'article 38 de la loi du 27 février 1952, par l'article 24 de la loi du 3 avril 1955 et par les articles L. 233-48 et R. 233-70 à R. 233-77 du code des communes sera le suivant : (…) de la 11 e année à la 18 e année : si le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est inférieur à

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