Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
Article R233-71 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 octobre 1985, 45196, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R.233-75 du code des communes, en vertu duquel "si, à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R.233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi", […]
Lire la suite…- Tableau d'amortissement non annexé au cahier des charges·
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