Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
Article R233-72 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et,
d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
Le casino porte chaque quinzaine [*fréquence*] au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation [*à des travaux d'investissement*] prévue par l'article L. 233-51.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 octobre 1985, 45196, publié au recueil Lebon
[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 233-51 du code des communes, les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème fixé à l'article L. 233-50 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à l'amélioration de l'équipement touristique ; qu'en vertu de l'article R. 233-72 du même code, ces opérations sont retracées dans un compte spécial ouvert dans la comptabilité des casinos ; que, selon l'article R. 233-73, […]
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