Article R233-75 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 57-636 1957-05-24 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-80 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire [*des jeux*] par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 octobre 1985, 45196, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article R.233-75 du code des communes, en vertu duquel "si, à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R.233-71, […]

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  • Tableau d'amortissement non annexé au cahier des charges·
  • Emploi des fonds non conforme au cahier des charges·
  • Pouvoir de consignation du préfet·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Casinos -régime financier·
  • Cahier des charges·
  • Casino·
  • Concessionnaire·
  • Tableau d'amortissement·
  • Emprunt
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