Article R233-76 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 57-636 1957-05-24 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-81 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet [*attributions*].
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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