Article R233-77 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 57-636 1957-05-24 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-82 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les sommes [*recettes supplémentaires*] affectées aux travaux d'investissement définis à l'article R. 233-71 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts [*proportion*] des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 23 mars 2011, n° 0806454
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, […] Ce prélèvement liquidé et versé dans les conditions prévues par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié par l'article 38 de la loi du 27 février 1952, par l'article 24 de la loi du 3 avril 1955 et par les articles L. 233-48 et R. 233-70 à R. 233-77 du code des communes sera le suivant : (…) de la 11 e année à la 18 e année : si le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est inférieur à

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  • Golfe·
  • Casino·
  • Jeux·
  • Commune·
  • Titre exécutoire·
  • Cahier des charges·
  • Recette·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Charges

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 octobre 1985, 45196, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article R.233-75 du code des communes, en vertu duquel "si, à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R.233-71, […] en en attendant l'emploi", que le pouvoir de consignation du préfet peut être utilisé, alors même que les travaux projetés auraient été exécutés, pour sanctionner l'inexécution des obligations incombant au concessionnaire en vertu du deuxième alinéa de l'article R.233-77, aux termes duquel "le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur".

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  • Tableau d'amortissement non annexé au cahier des charges·
  • Emploi des fonds non conforme au cahier des charges·
  • Pouvoir de consignation du préfet·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Casinos -régime financier·
  • Cahier des charges·
  • Casino·
  • Concessionnaire·
  • Tableau d'amortissement·
  • Emprunt
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