Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
Article R233-77 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts [*proportion*] des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, […] Ce prélèvement liquidé et versé dans les conditions prévues par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié par l'article 38 de la loi du 27 février 1952, par l'article 24 de la loi du 3 avril 1955 et par les articles L. 233-48 et R. 233-70 à R. 233-77 du code des communes sera le suivant : (…) de la 11 e année à la 18 e année : si le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est inférieur à
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2. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 octobre 1985, 45196, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article R.233-75 du code des communes, en vertu duquel "si, à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R.233-71, […] en en attendant l'emploi", que le pouvoir de consignation du préfet peut être utilisé, alors même que les travaux projetés auraient été exécutés, pour sanctionner l'inexécution des obligations incombant au concessionnaire en vertu du deuxième alinéa de l'article R.233-77, aux termes duquel "le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur".
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