Article R233-78 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 74-66 1974-01-29 art. 12 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-83 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 93NC00453, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en se bornant à demander dans le délai d'appel l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa contestation de l'obligation de payer la redevance instituée par la commune de Collan, en application de l'article R.233.78 du code des communes, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, sans invoquer de moyens à l'appui de son recours, M. X… a méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, son recours n'est pas recevable ; qu'en tout état de cause, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de M. X… ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon l'a rejetée comme protée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Contenu de la requête·
  • En matiere fiscale·
  • Requêtes d'appel·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Redevance

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 89-16.483, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1 er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, 1 er modifié du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 et 1 er , dernier alinéa, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles L. 233-58 et R. 233-78 du Code des communes et R.243-6, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant en outre assujetti au titre de la même période la Maison des jeunes et de la culture au versement de transport en comptant dans l'effectif du personnel chaque salarié à temps partiel pour une unité, […]

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  • Salariés ne travaillant pas exclusivement pour un employeur·
  • Salariés employés à temps partiel·
  • Durée effective de travail·
  • Recherches insuffisantes·
  • Salariés à temps partiel·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Abattement·
  • Assiette·
  • Culture
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