Article R233-80 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 74-66 1974-01-29 art. 12 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-85 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La commune ou l'établissement public [*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 6 juillet 1998

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées de l'assujettissement au versement destiné au financement des transports en commun. En application de l'article R. 233-80 du code des communes, il appartient à la commune ou à l'établissement public de coopération compétent d'établir la liste des fondations et associations exonérées. […] A cette fin, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 9 mars 2022, n° 19/05014
Confirmation

[…] 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.991) ou encore dans un litige similaire à la présente espèce : (…) l'arrêt retient à bon droit que l'inscription sur la liste des associations exonérées prévue par l'article R. 233-80 du Code des communes est subordonnée aux trois conditions cumulatives posées par l'article L. 233-58 du même Code ; que la cour d'appel a fait une juste application de ce dernier texte en décidant que l'association Les Nids était soumise à la vérification préalable de ces conditions et qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées avant la délibération du Syndicat intercommunal ; que, par ces seuls motifs, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1998, 96-12.661, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 233-58 du Code des communes exclut de plein droit du champ d'application du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social, sans subordonner le non-assujettissement effectif de ces organismes à un quelconque contrôle ou à une quelconque décision préalable de la collectivité bénéficiaire de la taxe, de sorte que l'établissement par cette dernière, en vertu des dispositions réglementaires de l'article R. 233-80 du même Code, d'une liste desdits organismes, ne constitue pas une décision préalable et nécessaire à l'exonération de ces organismes, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 avril 2021, n° 16/15480

[…] Par ailleurs, la décision du 18 février 1993 du syndicat des transports parisiens, dont se prévaut l'association, indique : « J'ai l'honneur de vous confirmer qu'en application des dispositions de l'article L.263 du code des communes La Croix Rouge Française est exonérée du versement de transport . » L'examen du droit positif en vigueur au 18 février 1993 permet de constater que l'article R. 233-80 du code des communes disposait que : « La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58 » Or, l'article L.233-58 du code des communes en vigueur au 18 février 1993 indiquait :

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