Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / PARAGRAPHE 1 : Dispositions communes
Article R233-82 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/01195
[…] Une mise en demeure était délivrée le 21 décembre 2006 par l'URSSAF du FINISTÈRE pour un montant de 5848 euros ; cette mise en demeure était accompagnée d'une lettre explicative indiquant qu'en application des articles L 243-6 du code de la sécurité sociale et R 233-82 du code des communes, les demandes de remboursement doivent être adressées à l'autorité organisatrice du transport, que l'URSSAF doit dès lors procéder d'abord au recouvrement des sommes déduites du bordereau de cotisations afin d'adresser à la société les attestations de paiement que celle-ci produira auprès des autorités organisatrices de transport concernées pour obtenir le remboursement.
Lire la suite…- Communauté urbaine·
- Urssaf·
- Versement transport·
- Contrainte·
- Demande de remboursement·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Lettre d'observations·
- Lettre
En application des articles L. 2333-64 et suivants du CGCT, le remboursement du VT au titre du personnel logé ou transporté est de la compétence des autorités organisatrices. […] mais il va de soi que les employeurs ayant cotisé à tort doivent pouvoir obtenir restitution des fonds versés. […] En conséquence, conformément aux dispositions de l'article R. 233-82 du code des communes, les demandes de remboursement doivent être adressées par les assujettis à l'autorité organisatrice de transport accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu par l'article L. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
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