Article R233-82 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 74-66 1974-01-29 art. 13 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-90 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement [**]fréquence[**] par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces [*documents*] justificatives utiles [*formalités*] au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Carraz Roland · Questions parlementaires · 2 août 1999

En application des articles L. 2333-64 et suivants du CGCT, le remboursement du VT au titre du personnel logé ou transporté est de la compétence des autorités organisatrices. […] mais il va de soi que les employeurs ayant cotisé à tort doivent pouvoir obtenir restitution des fonds versés. […] En conséquence, conformément aux dispositions de l'article R. 233-82 du code des communes, les demandes de remboursement doivent être adressées par les assujettis à l'autorité organisatrice de transport accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu par l'article L. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/01195
Confirmation

[…] Une mise en demeure était délivrée le 21 décembre 2006 par l'URSSAF du FINISTÈRE pour un montant de 5848 euros ; cette mise en demeure était accompagnée d'une lettre explicative indiquant qu'en application des articles L 243-6 du code de la sécurité sociale et R 233-82 du code des communes, les demandes de remboursement doivent être adressées à l'autorité organisatrice du transport, que l'URSSAF doit dès lors procéder d'abord au recouvrement des sommes déduites du bordereau de cotisations afin d'adresser à la société les attestations de paiement que celle-ci produira auprès des autorités organisatrices de transport concernées pour obtenir le remboursement.

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