Article R233-86 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 74-933 1974-11-07 art. 1 et 2

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Maurice Lombard, du group RPR, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 24 mai 1990

En effet, selon les articles L. 233-58, L. 233-61 et R. 233-86 combinés du code des communes, les communes, syndicats de communes, districts, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mai 1995, 107182, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des communes et notamment les articles L. 233-58, L. 233-61, R. 233-86, R. 114-1 ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
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  • Délibération·
  • Syndicat de communes·
  • Versement transport·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 octobre 1997, 165414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, ultérieurement repris à l'article L. 233-58 du code des communes : "En dehors de la région d'Ilede-France, les personnes physiques et morales publiques ou privées … peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : – dans une commune ou une communauté urbaine dont la population estsupérieure à 300 000 habitants. Ce seuil pourra être abaissé par décret ; […] ultérieurement repris, en vertu du décret de codification n° 77-91 du 27 janvier 1977, à l'article R. 233-86, premier alinéa, du code des communes, puis à 30 000 habitants, […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Sociétés·
  • Versement·
  • Financement
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