Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles
Article R233-87 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
Commentaires • 4
Il lui demande de lui confirmer que c'est bien la premiere solution qui doit etre retenue puisque, au regard de l'article R 233-87 du code des communes, le legislateur a voulu faire participer au financement des transports en commun les entreprises employant plus de 9 salaries en raison de l'incidence qu'a leur existence sur le cout des transports locaux, et a ainsi retenu comme critere determinant le lieu de travail. […] Reponse. - L'article R 233-87 du code des communes dispose que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 233-87 du code des communes « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes des articles L233-58 et R.233-87 du Code des Communes, sont assujettis au versement de transport les employeurs dont plus de […]
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[…] Il résulte des dispositions des articles L233-58 et R 233-87 du code des communes que locales sont assujettis au versement transport les employeurs occupant plus de 9 salariés dont le lieu de travail effectif est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat des collectivités où cette contribution a été instaurée.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1993, 91-12.064, Inédit
[…] dès lors que ces salariés se rendent depuis leur domicile dans cet établissement pour y prendre et y ramener leurs camions et sont donc susceptibles d'utiliser, même épisodiquement, les transports en commun, en sorte que les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ont été violés ;
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Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […] soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». […] Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. […] Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, […]
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