Article R233-87 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 74-66 1974-01-29 art. 1 al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-87 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 20 février 1995

Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […] soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». […] Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. […] Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, […]

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M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 septembre 1989

Il lui demande de lui confirmer que c'est bien la premiere solution qui doit etre retenue puisque, au regard de l'article R 233-87 du code des communes, le legislateur a voulu faire participer au financement des transports en commun les entreprises employant plus de 9 salaries en raison de l'incidence qu'a leur existence sur le cout des transports locaux, et a ainsi retenu comme critere determinant le lieu de travail. […] Reponse. - L'article R 233-87 du code des communes dispose que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […]

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M. Beche Guy · Questions parlementaires · 2 mai 1989

Aux termes de l'article R 233-87 du code des communes « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006, n° 04/43745
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant qu'aux termes des articles L233-58 et R.233-87 du Code des Communes, sont assujettis au versement de transport les employeurs dont plus de […]

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  • Versement transport·
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  • Sécurité sociale·
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  • Assujettissement·
  • Salarié·
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2Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 31 mars 2010, n° 08/07343
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles L233-58 et R 233-87 du code des communes que locales sont assujettis au versement transport les employeurs occupant plus de 9 salariés dont le lieu de travail effectif est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat des collectivités où cette contribution a été instaurée.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1993, 91-12.064, Inédit
Rejet

[…] dès lors que ces salariés se rendent depuis leur domicile dans cet établissement pour y prendre et y ramener leurs camions et sont donc susceptibles d'utiliser, même épisodiquement, les transports en commun, en sorte que les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ont été violés ;

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