Article R233-92 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 74-66 1974-01-29 art. 3 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-95 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les redevables du versement de transport doivent [*obligation*], sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité [*majoration de retard*], indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil ou district ou syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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