Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles
Article R233-97 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1988, 72228, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 233-63 du code des communes, les employeurs qui sont assujettis au versement destiné au transport en commun sont tenus de procéder audit versement « auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale », et qu'en vertu des article R. 233-97 et R. 233-98 du même code, relatifs aux dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles, les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, […]
Lire la suite…- Affichage à la seule mairie du siège·
- Affichage -modalités de l'affichage·
- Introduction de l'instance·
- Point de départ des délais·
- Délibération d'un sivom·
- Publicité suffisante·
- Publication·
- Procédure·
- Coopérative agricole·
- Transport urbain