Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 9 : Autres redevances pour services rendus / SOUS-SECTION 2 : Redevances d'assainissement
Article R*233-108 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
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