Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes / SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations
Article R233-110 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1981
Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
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