Article R233-110 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-37 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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