Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes / SOUS-SECTION 4 : Recouvrement et paiement de la taxe
Article R233-114 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1981
Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Sont punis des peines [*sanctions*] prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
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