Article R233-114 du Code des communesAbrogé

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Version20/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-41 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Sont punis des peines [*sanctions*] prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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