Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales / SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales
Article R*234-7-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/1986
Entrée en vigueur le 13 juin 1986
Est créé par : Décret 86-767 1986-06-12 art. 2 JORF 13 Juin 1986
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote [*par correspondance*] adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.