Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales / SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière
Article R*234-31 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les sommes revenant aux communes et groupements [*moins de 25.000 habitants*] mentionnés au 2° de l'article R. 234-29 sont réparties [*modalités*] entre ceux d'entre eux qui ont à faire face à des travaux [*transports en commun, circulation*] mentionnés à l'article R. 234-32.
Cette répartition est opérée après ventilation, par département, sur la base des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur le territoire de ces communes et groupements.
Elle est effectuée par le conseil général [*attributions*] qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
Cette répartition est opérée après ventilation, par département, sur la base des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur le territoire de ces communes et groupements.
Elle est effectuée par le conseil général [*attributions*] qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
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