Article R*234-31 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version12/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-127 1973-02-09 art. 3

Entrée en vigueur le 12 mai 1994

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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