Article R*234-33 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1991
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Version12/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-127 1973-02-09 art. 5 (partie)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1991

Est créé par : Décret n°91-894 du 10 septembre 1991 - art. 1 () JORF 11 septembre 1991

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes est répartie entre les communes éligibles autres que les communes des départements d'outre-mer :
" a) Pour 70 p. 100 de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ;
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants.
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
Entrée en vigueur le 11 septembre 1991
Sortie de vigueur le 12 mai 1994

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