Article R*234-38 du Code des communesAbrogé

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Version12/05/1994

Entrée en vigueur le 12 mai 1994

Est créé par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
1° Pour les transports en commun :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
2° Pour la circulation routière :
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
b) Création de parcs de stationnement ;
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
d) Aménagement de carrefours ;
e) Différenciation du trafic ;
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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