Article R235-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-393 1957-03-28 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2335-4 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée [*compensation*].
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 août 1992
1 texte cite l'article

Commentaires6


M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 18 juin 1992

Les pertes de recettes induites pour les communes par ces exonérations, prévues aux articles 1383 et suivants du code général des impôts, sont compensées par une subvention versée par l'Etat dans des conditions assez restrictives. En vertu de l'article R.235-1 du code des communes, la compensation est effectuée à hauteur du produit fictif correspondant aux bâtiments exonérés après calcul d'un abattement égal à 10 p. 100 du produit net de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans cette commune.

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M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 mars 1991

La perte de recettes induite pour les communes par ces exonérations, prévues aux articles 1383 et suivants du code général des impôts, sont compensées par une subvention versée par l'Etat dans des conditions assez restrictives. En vertu de l'article R.235-1 du code des communes, la compensation est effectuée à hauteur du produit fictif correspondant aux bâtiments exonérés après calcul d'un abattement égal à 10 p. 100 du produit net de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans cette commune.

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M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences que ne manquera pas d'avoir sur les ressources des communes la réduction de 500 millions de francs au budget du ministère de l'intérieur, du chapitre 41-51, article 50-06, relatif à la compensation de l'exonération de l'impôt foncier sur les propriétés bâties. […] Cette réduction devrait trouver sa justification par modification de l'article R. 235-1 du code des communes, par arrêté ministériel portant à 15 p. 100 la franchise relative au remboursement par l'Etat de l'exonération du foncier dont bénéficient les constructions neuves. […]

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