Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 5 : Subventions / SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article R235-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Commentaires • 6
La perte de recettes induite pour les communes par ces exonérations, prévues aux articles 1383 et suivants du code général des impôts, sont compensées par une subvention versée par l'Etat dans des conditions assez restrictives. En vertu de l'article R.235-1 du code des communes, la compensation est effectuée à hauteur du produit fictif correspondant aux bâtiments exonérés après calcul d'un abattement égal à 10 p. 100 du produit net de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans cette commune.
Lire la suite…Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences que ne manquera pas d'avoir sur les ressources des communes la réduction de 500 millions de francs au budget du ministère de l'intérieur, du chapitre 41-51, article 50-06, relatif à la compensation de l'exonération de l'impôt foncier sur les propriétés bâties. […] Cette réduction devrait trouver sa justification par modification de l'article R. 235-1 du code des communes, par arrêté ministériel portant à 15 p. 100 la franchise relative au remboursement par l'Etat de l'exonération du foncier dont bénéficient les constructions neuves. […]
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Les pertes de recettes induites pour les communes par ces exonérations, prévues aux articles 1383 et suivants du code général des impôts, sont compensées par une subvention versée par l'Etat dans des conditions assez restrictives. En vertu de l'article R.235-1 du code des communes, la compensation est effectuée à hauteur du produit fictif correspondant aux bâtiments exonérés après calcul d'un abattement égal à 10 p. 100 du produit net de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans cette commune.
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