Article R235-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-393 1957-03-28 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2335-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 août 1992

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°92-745 du 29 juillet 1992 - art. 1 ()

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.
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Entrée en vigueur le 4 août 1992
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires6


M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 18 juin 1992

Les pertes de recettes induites pour les communes par ces exonérations, prévues aux articles 1383 et suivants du code général des impôts, sont compensées par une subvention versée par l'Etat dans des conditions assez restrictives. En vertu de l'article R.235-1 du code des communes, la compensation est effectuée à hauteur du produit fictif correspondant aux bâtiments exonérés après calcul d'un abattement égal à 10 p. 100 du produit net de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans cette commune.

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M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 mars 1991

La perte de recettes induite pour les communes par ces exonérations, prévues aux articles 1383 et suivants du code général des impôts, sont compensées par une subvention versée par l'Etat dans des conditions assez restrictives. En vertu de l'article R.235-1 du code des communes, la compensation est effectuée à hauteur du produit fictif correspondant aux bâtiments exonérés après calcul d'un abattement égal à 10 p. 100 du produit net de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans cette commune.

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M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences que ne manquera pas d'avoir sur les ressources des communes la réduction de 500 millions de francs au budget du ministère de l'intérieur, du chapitre 41-51, article 50-06, relatif à la compensation de l'exonération de l'impôt foncier sur les propriétés bâties. […] Cette réduction devrait trouver sa justification par modification de l'article R. 235-1 du code des communes, par arrêté ministériel portant à 15 p. 100 la franchise relative au remboursement par l'Etat de l'exonération du foncier dont bénéficient les constructions neuves. […]

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