Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 5 : Subventions / SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article R235-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les subventions exceptionnelles [*de l'Etat*] mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
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