Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 5 : Subventions / SECTION 2 : Subventions d'investissement / SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat / PARAGRAPHE 3 : Subventions globales
Article R*235-45 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.
Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.
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