Article R236-1 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 47-850 1947-05-16 art. 1 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2336-1 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les avances [*consenties par le ministre de l'économie et des finances*] mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire [*conditions*] .
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 183379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Ni l'article R.236-1 du code des communes ni aucune autre disposition ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif, statuant en la forme administrative sur la demande d'autorisation d'exercer une action au nom de la commune présentée par M. M., tînt compte de pièces justificatives attestant de la qualité de contribuable communal de celui-ci, alors même que ces pièces n'auraient pas été communiquées à la commune.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Absence de violation·
  • Condition remplie·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribuable·
  • Pierre·
  • Maire·
  • Médecine
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