Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts / SECTION 1 : Avances
Article R236-1 du Code des communesAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire [*conditions*] .
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 183379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ni l'article R.236-1 du code des communes ni aucune autre disposition ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif, statuant en la forme administrative sur la demande d'autorisation d'exercer une action au nom de la commune présentée par M. M., tînt compte de pièces justificatives attestant de la qualité de contribuable communal de celui-ci, alors même que ces pièces n'auraient pas été communiquées à la commune.
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