Article R236-13 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 66-271 1966-05-04 art. 2 al. 4 complété

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le président du conseil d'administration et les administrateurs mentionnés au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 236-12 ci-dessus [*administrateurs représentent le Parlement et les collectivités locales*] sont nommés pour trois ans [**]durée[**]. Leur mandat, qui est renouvelable une fois, prend fin de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés.
En cas de vacance, il est pourvu à leur remplacement pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat.
Si leur mandat arrive à son terme avant la date d'expiration des fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés soit au cours de la même année, soit dans l'année qui précède,
il est prorogé de droit jusqu'au renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
Dans ce cas et si la proportion des membres du conseil dont le mandat est prorogé atteint le tiers du nombre des administrateurs représentant le Parlement et les collectivités locales, le mandat des autres administrateurs nommés à ce titre est également prorogé pour le temps qui reste à courir sur la durée du premier mandat venant à renouvellement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 7 décembre 2000

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