Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts / SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales / SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
Article R236-26 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version29/11/1996
Entrée en vigueur le 29 novembre 1996
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 ()
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
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