Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 1 : Dispositions générales
Article R241-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 241-2 du code des communes « les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives » ; qu'il résulte de l'instruction que la recette contestée a été prévue par la délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1985 qui doit être regardée comme une décision modificative du budget de 1985, en l'absence de prescription imposant des formes particulières pour l'adoption d'une recette nouvelle ; qu'en ce qui concerne l'année 1986, […]
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2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 79694, publié au recueil Lebon
(1), 16-05-02(1) L'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, […] exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" et l'article R.372-16 du même code prévoit que : "Conformément à l'article L.322-5, […] Ainsi la décision qui fixe ce tarif est entachée d'illégalité. (2), […] qu'en vertu de l'article R. 241-2 du même code : « Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives » ; […]
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