Article R241-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 1862-05-31 art. 487 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2342-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 octobre 1991, 89LY01556, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 241-2 du code des communes « les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives » ; qu'il résulte de l'instruction que la recette contestée a été prévue par la délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1985 qui doit être regardée comme une décision modificative du budget de 1985, en l'absence de prescription imposant des formes particulières pour l'adoption d'une recette nouvelle ; qu'en ce qui concerne l'année 1986, […]

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  • 241-2 du code des communes)·
  • Dépenses exigees des eleves -enseignement primaire public·
  • État executoire -indication des bases de liquidation·
  • Questions générales concernant les eleves·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Notion de "prévision budgétaire" (art·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Participation financière forfaitaire·
  • Actes législatifs et administratifs

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 79694, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 16-05-02(1) L'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, […] exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" et l'article R.372-16 du même code prévoit que : "Conformément à l'article L.322-5, […] Ainsi la décision qui fixe ce tarif est entachée d'illégalité. (2), […] qu'en vertu de l'article R. 241-2 du même code : « Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives » ; […]

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Services publics municipaux·
  • Finances communales·
  • Conséquence·
  • Dépenses·
  • Assainissement·
  • Budget·
  • Commune·
  • Subvention·
  • Délibération
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