Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 2 : Comptabilité du maire
Article R241-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les dépenses ne peuvent être acquittées [*paiement*]
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157028, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
Un maire ne pouvant, en application de l'article R.241-6 du code des communes, légalement mandater une dépense que sur un crédit régulièrement ouvert, l'annulation d'un budget entraîne par voie de conséquence l'illégalité des mandatements effectués en exécution de ce budget.
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Validité des mandats émis par l'ordonnateur d'une commune·
- Compétence des juridictions administratives spéciales·
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Moyens d'ordre public a soulever d'office·
- Actes législatifs et administratifs·
- Illégalité par voie de conséquence·
- Validité des actes administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Pouvoirs et devoirs du juge