Article R241-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 1862-05-31 art. 502

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2342-5 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les dépenses ne peuvent être acquittées [*paiement*]
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157028, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Un maire ne pouvant, en application de l'article R.241-6 du code des communes, légalement mandater une dépense que sur un crédit régulièrement ouvert, l'annulation d'un budget entraîne par voie de conséquence l'illégalité des mandatements effectués en exécution de ce budget.

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Validité des mandats émis par l'ordonnateur d'une commune·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Illégalité par voie de conséquence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
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