Article R241-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 1862-05-31 art. 504

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2342-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les maires [*attributions*] demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, du 30 juin 1994, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle porte sur une matière relevant des pouvoirs propres du maire et qu'elle est signée par celui-ci, et que, d'autre part, le vice de compétence immédiatement décelable permettait au préfet de déférer ladite délibération dans les conditions de l'article 3 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée. Les délibérations fictives du conseil municipal de la commune d'Aniche en date du 4 mai 1993 et portant sur l'émission ou l'annulation de titres de recettes concernant la SMACL ne sont pas des actes inexistants, dès lors qu'elles relevaient des pouvoirs propres du maire en vertu des articles L. 241 et R. 241-9 du code des communes. […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités communales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Organes de la commune·
  • Defere prefectoral·
  • Actes inexistants·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations
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