Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 2 : Comptabilité du maire
Article R241-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses : [*forme du compte de l'exercice clos*]
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte [*de l'exercice clos*] les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
Commentaires • 2
. - Les articles L 121-27 et R 241-13 du code des communes prevoient que le maire soumet ou presente au conseil municipal le compte administratif de l'exercice clos. Ces textes n'imposent nullement au maire d'elaborer lui-meme ce compte. Cette tache est generalement confiee au secretaire de mairie ; toutefois, deux arretes interministeriels du 16 septembre 1983 ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent solliciter le concours du receveur municipal.
Lire la suite…Décisions • 7
Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
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[…] Considérant que pour annuler, à la demande de M. Daniel X…, la délibération n° 103 en date du 28 août 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT LOUIS DE LA REUNION a approuvé le compte administratif de la commune pour l'exercice 1983, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a estimé que la présentation de ce document n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.241-13 du code des communes relatif aux comptes des exercices clos ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900749
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-13 du code des communes : “Le compte de l'exercice clos, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
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. - Conformément à l'article R. 241-13 du code des communes, le compte administratif sur lequel le conseil municipal délibère présente en recettes la fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. […]
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