Article R241-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 1862-05-31 art. 510 al. 2 modifié et al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2342-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le compte de l'exercice clos [*forme*], sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses : [*forme du compte de l'exercice clos*]
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte [*de l'exercice clos*] les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaires2


M. Louis Althapé, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 11 septembre 1997

. - Conformément à l'article R. 241-13 du code des communes, le compte administratif sur lequel le conseil municipal délibère présente en recettes la fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

. - Les articles L 121-27 et R 241-13 du code des communes prevoient que le maire soumet ou presente au conseil municipal le compte administratif de l'exercice clos. Ces textes n'imposent nullement au maire d'elaborer lui-meme ce compte. Cette tache est generalement confiee au secretaire de mairie ; toutefois, deux arretes interministeriels du 16 septembre 1983 ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent solliciter le concours du receveur municipal.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1989, 65013, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.

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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 98950, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que pour annuler, à la demande de M. Daniel X…, la délibération n° 103 en date du 28 août 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT LOUIS DE LA REUNION a approuvé le compte administratif de la commune pour l'exercice 1983, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a estimé que la présentation de ce document n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.241-13 du code des communes relatif aux comptes des exercices clos ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900749
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-13 du code des communes : “Le compte de l'exercice clos, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :

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