Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 3 : Comptabilité du comptable
Article R241-20 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Le compte de gestion est établi par le receveur municipal en fonction à la clôture de la gestion[*attributions*].
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative [*conditions de forme*].
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédés depuis le début de la gestion.
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative [*conditions de forme*].
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédés depuis le début de la gestion.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, conformément à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale doit être transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. […] Parallèlement, l'article R. 241-20 du code des communes prévoit que le compte de gestion du comptable est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme à sa comptabilité administrative. […]
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