Article R241-22 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 1862-05-31 art. 518

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2343-7 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le receveur municipal est tenu :[*obligations, attributions*]
1° De faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
[*Le receveur municipal ne peut fournir de renseignements sur la comptabilité qu'au maire, à son suppléant, ou à son délégué dûment désigné*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Fanton André · Questions parlementaires · 18 décembre 1995

L'article R. 161-24 du code rural autorise les communes a effectuer d'office, en lieu et place des proprietaires riverains negligents et a leurs frais, […] des arbres qui avancent sur l'emprise des voies publiques communales et des chemins ruraux. […] Pour ce qui releve du recouvrement des sommes dues, l'article R. 241-4 du code des communes dispose que les produits des communes qui ne sont pas assis et liquides par les services fiscaux de l'Etat sont recouvres, soit en vertu de jugements ou de contrats executoires, […] contre les debiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, en application des dispositions de l'article R. 241-22 de ce code, les actes, significations, […]

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