Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 3 : Comptabilité du comptable
Article R241-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;
- si les pièces [*document*] produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;
- si les pièces [*document*] produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.
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