Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 3 : Comptabilité du comptable
Article R241-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Tout receveur municipal qui a indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'a pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui peuvent en résulter et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi[*sanctions*].
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Pour remédier à pareille situation, ne pourrait-il envisager de compléter l'article R. 241-27 du code des communes en fixant un délai précis au-delà duquel la responsabilité du comptable se trouverait engagée.Réponse. -Le règlement des dépenses publiques s'inscrit dans un cadre juridique qui vise à protéger les collectivités publiques et leurs créanciers contre les paiements indus ou irréguliers. Ainsi s'agissant des comptables publics, ceux-ci sont chargés, avant de procéder au règlement d'une dépense, d'exercer différents contrôles sur les opérations qui le précèdent.
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