Article R241-27 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 1862-05-31 art. 520 al. 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Tout receveur municipal qui a indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'a pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui peuvent en résulter et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi[*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Ernest Cartigny, du group G.D., de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 18 février 1988

Pour remédier à pareille situation, ne pourrait-il envisager de compléter l'article R. 241-27 du code des communes en fixant un délai précis au-delà duquel la responsabilité du comptable se trouverait engagée.Réponse. -Le règlement des dépenses publiques s'inscrit dans un cadre juridique qui vise à protéger les collectivités publiques et leurs créanciers contre les paiements indus ou irréguliers. Ainsi s'agissant des comptables publics, ceux-ci sont chargés, avant de procéder au règlement d'une dépense, d'exercer différents contrôles sur les opérations qui le précèdent.

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